Ouvrir son commerce un jour férié : Que dit la loi ?
Quelles sont les règles applicables aux commerces par rapport à l’ouverture des jours fériés ? Quels sont vos devoirs, mais aussi vos droits en tant qu’employeur ? Existe-t-il des règles spécifiques pour certains secteurs d’activité ? Voici l’essentiel de ce que vous devez savoir sur la question.
Comme chaque année, le mois de mai est synonyme de nombreux jours fériés, au total 4 sur les 11 fêtes chômées définies par le code du Travail : le mercredi 1er mai (fête du travail), le mercredi 8 mai (victoire 1945), le jeudi 9 mai (Ascension), et le lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte).
Une opportunité pour certains commerçants de réaliser un surplus d’activité, notamment dans les zones les plus touristiques. A condition d’être en droit de pouvoir ouvrir ses portes, l’ouverture des commerces les jours fériés pouvant être réglementée au niveau local. A cela s’ajoute la question du personnel, peut-on exiger sa présence, et le cas échéant cette journée de travail donne-t-elle droit forcément à une compensation financière et/ou de repos supplémentaire ? Quid du cas spécifique du 1er mai ? Récapitulatif des principaux points à retenir pour les commerçants.
Peut-on ouvrir son commerce un jour férié ?
Fondamentalement, en vertu de la liberté du commerce et de l’industrie, consacrée en France par la Révolution, vous êtes en droit d’ouvrir votre commerce tous les jours de la semaine, dimanches et jours fériés compris donc. A noter tout de même que de nombreuses municipalités et/ou préfectures imposent malgré tout aux commerçants, une fermeture hebdomadaire dominicale et/ou certains jours fériés . Mais en l’absence d’une telle réglementation locale, rien ne vous empêche d’accueillir des clients dans votre commerce un jour férié.
Quid des commerces qui emploient des salariés ?
Le principal frein va surtout résider dans le fait de savoir si la présence d’un ou plusieurs salariés est absolument requise pour l’ouverture de votre commerce. Si vous n’employez aucun salarié, ou si leur présence n’est pas nécessaire pour que vous puissiez accueillir des clients un jour férié, vous pouvez alors librement ouvrir votre établissement (en accord avec la réglementation locale, comme expliqué précédemment).
Si la présence d’un ou plusieurs salariés est en revanche requise, il est nécessaire de se référer à ce que prévoit la convention collective ou l’accord de branche applicable à votre secteur d’activité. Dans la plupart des cas, les conventions collectives ou les accords de branches prévoient que le repos doit être donné aux salariés les jours fériés. Ces jours seront alors toujours chômés, ou le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos un autre jour (avec l’accord express écrit de ce dernier le cas échéant).
Mais il ne s’agit pas d’une règle imposée par le droit du travail. En l’absence de clauses spécifiques prévues dans la convention collective ou l’accord de branche, un employeur peut obliger ses salariés à travailler les jours fériés, sans contrepartie de repos. Leur refus peut même être susceptible de constituer une absence irrégulière, autorisant ainsi l’employeur à retenir les heures non travaillées sur leur salaire.
A noter : Un salarié de moins de 18 ans bénéficie toujours des jours fériés chômés sauf dans les secteurs listés par l’article R3164-2 du code du travail (dont font partie l’hôtellerie/restauration, et de nombreuses activités de bouche).
Des règles spécifiques pour de nombreux secteurs du commerce
Dans le secteur CHR (cafés/hôtels/restaurants), les jours fériés ne sont pas obligatoirement tous chômés. Une particularité qui s’applique aussi pour de nombreux autres secteurs du commerce, notamment les activités de bouche comme la boulangerie artisanale, la boucherie, les épiceries, les primeurs… Certains secteurs, comme la pharmacie, les buralistes, les magasins de bricolage ou encore les fleuristes, disposent également de règles spécifiques concernant le travail des salariés les jours fériés.
Il est ainsi absolument impératif de consulter la convention collective ou l’accord de branche applicable à votre entreprise, afin de connaitre précisément vos droits et obligations en tant qu’employeur.
Exception géographique : Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les jours fériés légaux sont obligatoirement chômés. Il en est de même des 2 jours fériés supplémentaires prévus par le droit local, qui sont le 26 décembre et le vendredi avant Pâques. A noter tout de même que dans ces départements, les activités de restauration, d’hôtellerie et de débit de boissons bénéficient d’une dérogation de droit, sans autorisation administrative, qui leur permet d’employer du personnel les dimanches et les jours fériés. Pour les autres formes de commerce, des dérogations peuvent également être accordées localement, par les préfets et les maires. A noter enfin que dans ces 3 départements, le travail des dimanches et jours fériés implique obligatoirement une rémunération plus élevée pour les salariés (ce qui n’est pas forcément le cas dans le reste de la France, voir ci-dessous).
Paiement des jours fériés
Lorsqu’ils sont chômés, les jours fériés ne peuvent engendrer aucune perte de salaire. Les heures perdues par suite de ce chômage ne peuvent ainsi pas être récupérées. Tous les salariés en bénéficient dès lors qu’ils ont à minima trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
En revanche si le jour férié est travaillé, il est payé au taux normal, c’est-à-dire sans supplément de salaire. A moins que la convention collective applicable à votre secteur d’activité ne prévoie des dispositions plus favorables à cet égard, ce qui est très souvent le cas, d’où la nécessité encore une fois de s’y référer.
Cas particuliers :
- Si le jour férié tombe un dimanche ou un jour de repos habituel de l’entreprise, alors aucune indemnisation supplémentaire n’est prévue pour le(s) salarié(s).
- Si le jour férié tombe un dimanche et que la convention collective prévoit une majoration pour les jours fériés et une majoration pour le travail le dimanche, ces deux majorations ne se cumulent pas.
- Si le jour férié tombe pendant les congés payés d’un salarié, deux cas de figures se présentent : si ce jour férié est chômé par le reste des salariés, alors il n’est pas décompté des congés payés. En revanche, si votre commerce est ouvert, il est décompté des congés payés.
Lire aussi : Fiche pratique : Comment organiser les départs en congés payés de vos salariés ?
Une réglementation spécifique pour le 1er mai
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Toutefois, il existe une exception à cette règle. Le législateur, qui a posé l’interdiction légale de travail pendant la journée entière du 1er mai, a en effet prévu une exception à ce régime en faveur des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (article L.3133-6).
Ainsi les établissements de restauration de tout genre (restauration sur place ou à emporter, restauration rapide, etc.), entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai, du fait de la nature de leur activité, qui participe à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d’un besoin essentiel du public.
Il en est de même pour les commerces de détail alimentaire (boulangeries, boucheries, cavistes épiciers spécialisés, primeurs…), qui ont également la possibilité de faire travailler leurs salariés le 1er mai. Le cas échéant, ces derniers doivent tout de même avoir accepté librement de travailler ce jour férié, un accord express par écrit étant nécessaire. Là encore, il est absolument indispensable de vous référer à la convention collective applicable à votre entreprise, afin de connaitre précisément vos droits et obligations en tant qu’employeur.
Quelle rémunération pour une journée travaillée le 1er mai ? Le code du travail prévoit une indemnité particulière lorsqu’un salarié travaille le 1er mai. Cette indemnité est ainsi au moins égale au salaire perçu par le salarié pour ce jour férié. En d’autres termes, cette journée doit être « payée double » (au minimum, certaines conventions collectives prévoient davantage).
Quelle réglementation pour les ponts ?
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié (par exemple les 2 et 3 mai cette année, ou les 6 et 7 mai, ou encore le 10 mai), peut être prévue dans l’entreprise. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. Sauf dispositions contraires de la convention collective, l’employeur n’est donc pas tenu de donner un pont. La décision est prise au niveau de chaque entreprise par l’employeur.
Lire aussi : Comment sortir de l’argent de sa société net d’impôts et de cotisations sociales ?
Quid du lundi de pentecôte ?
Comme tous les jours fériés (sauf le 1er mai), le lundi de Pentecôte peut être travaillé, ou non. C’est l’accord d’entreprise, de convention ou de branche, qui le décide. Sans accord, la décision revient à l’employeur. Rappelons également que le lundi de Pentecôte n’est plus obligatoirement la Journée de solidarité. Cette journée offerte par les salariés peut ainsi être accomplie par le travail d’un jour férié (autre que le 1er mai) normalement chômé dans l’entreprise, par le travail d’un jour de réduction du temps de travail (RTT), ou encore par le fractionnement de 7 heures de travail supplémentaire sur l’année.
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Comme c’est le cas dans mon cas, le 15 août (2024) est un jour férié mais mon employeur m’oblige à prendre le vendredi 16 et donc je manque aussi le samedi 17. Quand je vois le bulletin de versement, je prends aussi le mercredi 15 comme jour de vacances. .Est-ce bien fait ? est-ce normal ? Au final je perds 3 jours de congés payés.
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