Déconfinement : Les employés du commerce peuvent-ils refuser de se rendre sur leur lieu de travail ?
La réouverture des commerces étant actée, les salariés des entreprises du commerce ont aussi repris le chemin du travail. Une obligation à laquelle ils ne peuvent se soustraire. Explications.
Alors que le déconfinement se met progressivement en place, et avec lui la lente reprise de l’activité des commerces, de nombreux Français appréhendent néanmoins ce retour “à la normale”, craignant pour leur santé. Pour autant, cette crainte n’est pas suffisante pour justifier un refus de se rendre sur son lieu de travail. Cela vaut notamment pour les employés du commerce, mis à part bien entendu pour celles et ceux qui sont toujours concernés par le chômage partiel. Et ce pour plusieurs raisons.
Impossibilité d’avoir recours au télétravail
Première explication, dans l’immense majorité des cas, le télétravail est impossible dans les entreprises du commerce. Rappelons d’ailleurs que le télétravail est un droit, mais en aucun cas une obligation pour l’employeur. Le salarié ne peut donc invoquer ce motif pour justifier son refus de se rendre sur son lieu de travail, auquel cas cela sera jugé comme un abandon de poste. De même, le fait de devoir garder ses enfants ne constitue pas un motif suffisant pour refuser de se rendre sur son lieu de travail. Par ailleurs, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a précisé qu’à partir du 1er juin, une attestation démontrant que l’école est fermée ou ne peut pas accueillir un enfant sera nécessaire pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, et donc rester chez soi.
Le salarié peut-il exercer son droit de retrait ?
En revanche, le salarié aura toujours la possibilité d’exercer son droit de retrait, quand bien même ce droit est aujourd’hui assez réglementé. « Dans des situations telles que des pandémies, le droit de retrait ne s’applique pas systématiquement sur le seul motif de la situation générale de pandémie et de l’existence du virus (sinon, plus personne ne pourrait travailler) », explique ainsi la CFDT. Ajoutant par ailleurs qu’un salarié pourra faire valoir ce droit de retrait uniquement dans « des situations particulières et notamment si votre employeur ne met pas en œuvre une organisation du travail qui vous permet d’appliquer au minimum les gestes barrière ». En clair, si les mesures de sécurité sanitaire sont respectés dans votre commerce (règles de distanciation, mise en œuvre de règles d’hygiène, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, de masques, nettoyage des surfaces et des locaux collectifs…), vos salariés ne pourront exercer leur droit de retrait. A noter également que le fait de devoir emprunter les transports en commun pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail ne peut justifier un droit de retrait.
Lire aussi : « La perte d’exploitation est assurable ! »
Quid enfin d’un salarié qui reprocherait à son employeur d’avoir contracté le Covid-19 sur son lieu de travail ?
Là encore les risques encourus par l’employeur sont assez faibles, d’après plusieurs spécialistes du droit du travail. Et pour cause, il faudrait alors que le salarié puisse justifier que sa seule source de contact avec le monde extérieur est l’entreprise.
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Si un salarié contracte le virus après sa reprise du travail, et étant donné qu’il est resté confiné chez lui sans contact social ni lui ou les proches sous son toit depuis plus d’un mois, comment ne pas faire le lien entrée lieu de travail et virus ? On va accuser les transports en commun alors ? L’air ambiant ? …. on est pas rendu…